78. Au regard de l’article 4 de la Charte et de l’évolution de la situation en droit international en ce qui concerne la peine de mort, la Cour réitère sa position selon laquelle ce type de peine ne devrait être réservé, à titre exceptionnel, qu’aux infractions les plus odieuses commises dans des circonstances particulièrement aggravantes. Toutefois, étant donné que les circonstances dans lesquelles la peine de mort peut être justifiée ne peuvent être catégorisées avec exactitude, il convient de laisser aux juridictions internes le soin de déterminer, au cas par cas, les infractions relevant de cette peine. 79. Il ne résulte des faits de la cause et particulièrement des conclusions concordantes de la Haute Cour et de la Cour d’appel, que les Requérants n’ont pas contestées, aucun élément sur le fondement duquel la Cour pourrait interférer dans la décision prononcée de manière définitive à l’encontre des Requérants. 80. Nonobstant ce qui précède, la Cour relève que les Requérants ont été condamnés à la peine de mort obligatoire toujours en vigueur dans l’État défendeur. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère obligatoire de la peine de mort est contraire à la Charte.33 81. Dans ces conditions, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit à la vie des Requérants en raison de l’application de la peine de mort obligatoire qui constitue une privation arbitraire du droit à la vie. D. Violation alléguée du droit à la dignité 82. Les Requérants soutiennent que l’État défendeur a violé les droits du premier Requérant « et l’a soumis à la torture lorsque sa déclaration a été enregistrée en dehors du délai obligatoire de quatre heures ». * 33 Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), § 122 ; Juma c. Tanzanie (fond et réparations), supra ; et Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra. 22

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