70. Dans ces circonstances, la Cour considère que les Requérants n’ont pas
prouvé la violation de l’article 3 de la Charte et rejette, en conséquence, les
allégations qu’ils ont formulées à cet égard.
C. Violation alléguée du droit à la vie
71. Hormis le fait d’avoir indiqué, dans leur Requête, que leur droit à la vie avait
été violé, les Requérants n’ont pas soumis d’observations quant à la
manière dont cette violation s’était traduite.
*
72. L’État défendeur fait valoir que la Cour d’appel a confirmé la décision de la
Haute Cour condamnant les Requérants à la peine de mort pour avoir privé
arbitrairement Aliasger Saggid et F7091 PC Godwin de leur droit à la vie, et
que la peine de mort est une peine prévue en droit tanzanien. À l’appui de
son argument, l’État défendeur renvoie la Cour à l’article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le
« PIDCP ») et fait valoir qu’au « regard du PIDCP, la peine de mort n’a pas
été complètement interdite ».
73. L’État défendeur souligne également que « les Requérants ont été déclarés
coupables de meurtre, qui est un crime grave, par un tribunal compétent. Ils
ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Tanzanie, juridiction suprême
de son système judiciaire, qui a confirmé leur condamnation ». L’État
défendeur soutient donc qu’il n’y a eu aucune violation des droits des
Requérants protégés par l’article 4 de la Charte.
***
74. La Cour rappelle que l’article 4 de la Charte dispose :
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