70. Dans ces circonstances, la Cour considère que les Requérants n’ont pas prouvé la violation de l’article 3 de la Charte et rejette, en conséquence, les allégations qu’ils ont formulées à cet égard. C. Violation alléguée du droit à la vie 71. Hormis le fait d’avoir indiqué, dans leur Requête, que leur droit à la vie avait été violé, les Requérants n’ont pas soumis d’observations quant à la manière dont cette violation s’était traduite. * 72. L’État défendeur fait valoir que la Cour d’appel a confirmé la décision de la Haute Cour condamnant les Requérants à la peine de mort pour avoir privé arbitrairement Aliasger Saggid et F7091 PC Godwin de leur droit à la vie, et que la peine de mort est une peine prévue en droit tanzanien. À l’appui de son argument, l’État défendeur renvoie la Cour à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le « PIDCP ») et fait valoir qu’au « regard du PIDCP, la peine de mort n’a pas été complètement interdite ». 73. L’État défendeur souligne également que « les Requérants ont été déclarés coupables de meurtre, qui est un crime grave, par un tribunal compétent. Ils ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Tanzanie, juridiction suprême de son système judiciaire, qui a confirmé leur condamnation ». L’État défendeur soutient donc qu’il n’y a eu aucune violation des droits des Requérants protégés par l’article 4 de la Charte. *** 74. La Cour rappelle que l’article 4 de la Charte dispose : 20

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