leurs allégations sont « fallacieuses et sans fondement, et de les rejeter en
conséquence ».
***
67. La Cour rappelle que l’article 3 de la Charte dispose :
1.
Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
68. Dans l’affaire Alex Thomas c. République Unie de Tanzanie, la Cour a
souligné, en ce qui concerne les allégations de violation du droit à une totale
égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, que des allégations
d’ordre général ne sont pas suffisantes.29 Il incombe à la partie qui formule
les allégations d’en apporter la preuve.
69. En l’espèce, les Requérants remettent en cause l’impartialité des agents de
police qui ont procédé à leur arrestation, au motif qu’ils ont également
participé à l’enregistrement de leurs déclarations. À cet égard, la Cour
relève qu’en vertu de l’article 10 de la CPP, il est permis à un agent de
police de participer aussi bien à l’arrestation d’un suspect qu’à
l’enregistrement de sa déclaration après lui avoir notifié ses droits. La Cour
observe que les Requérants n’ont avancé aucun argument établissant que
la procédure prévue à l’article 10 de la CPP est contraire à la Charte. Étant
donné que la charge de la preuve d’une violation incombe, en principe, à la
partie qui l’allègue, la Cour considère que les Requérants n’ont pas prouvé
que la manière dont les policiers se sont comportés lors de leur arrestation
et de l’enregistrement de leurs déclarations était illégale. Par ailleurs, la
Cour estime que les Requérants n’ont pas, non plus, démontré que la
manière dont ils ont été traités par l’État défendeur était contraire à l’article
3 de la Charte.
29
Thomas c. Tanzanie, supra, § 140.
19