l’appréciation des éléments de preuves, est conforme aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme.
51. Il ressort du dossier que le tribunal de district a examiné de manière
exhaustive tous les éléments de preuve produits dans le cadre du procès
du Requérant, notamment la crédibilité des témoins et les preuves relatives
aux objets volés. L’examen par le tribunal de district a été confirmé par la
Haute Cour et la Cour d’appel.17 La Cour note, en outre, que le Requérant
n’a pas démontré que l’appréciation des preuves par la Cour d’appel a été
entachée d’erreurs manifestes nécessitant l’intervention de la Cour de
céans.
52. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette cette allégation et considère
que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1) de la Charte.
IX.
SUR LES RÉPARATIONS
53. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Annuler la décision de la Cour d’appel et ordonner sa remise en liberté ;
ii.
Ordonner à l’État défendeur de lui verser une indemnisation en
réparation des années passées en prison ; et
iii. Lui accorder toute autre réparation que la Cour jugera appropriée.
***
54. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
17
Shabani Menge et Thobias Charles c. l’État, Jugement du Tribunal de District, pp 2-12.
13