l’appréciation des éléments de preuves, est conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 51. Il ressort du dossier que le tribunal de district a examiné de manière exhaustive tous les éléments de preuve produits dans le cadre du procès du Requérant, notamment la crédibilité des témoins et les preuves relatives aux objets volés. L’examen par le tribunal de district a été confirmé par la Haute Cour et la Cour d’appel.17 La Cour note, en outre, que le Requérant n’a pas démontré que l’appréciation des preuves par la Cour d’appel a été entachée d’erreurs manifestes nécessitant l’intervention de la Cour de céans. 52. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette cette allégation et considère que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1) de la Charte. IX. SUR LES RÉPARATIONS 53. Le Requérant demande à la Cour de : i. Annuler la décision de la Cour d’appel et ordonner sa remise en liberté ; ii. Ordonner à l’État défendeur de lui verser une indemnisation en réparation des années passées en prison ; et iii. Lui accorder toute autre réparation que la Cour jugera appropriée. *** 54. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 17 Shabani Menge et Thobias Charles c. l’État, Jugement du Tribunal de District, pp 2-12. 13

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