ACHPR African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility 94. La Commission note que, bien que le Plaignant allegue l'absence de recours locaux disponibles, il a neanmoins accede a certaines de ces institutions et bureaux pour obtenir des recours sur des questions specifiques liees aux violations dont il s'est plaint dans la presente Communication. II s'agit notamment du Procureur de la Republique et d' autres corps, le Juge d'instruction specialise au Cabinet 2, ainsi qu'une demande de mise en liberte qui a ete rejetee. Le Plaignant Iui-meme a declare « qu'il soit possible d'aller audela de la Chambre d'accusation de specialisee de la Cour judiciaire de Libreville par le truchement d'un pourvoi en cassation, ce qu'il va s' empresser de faire dans les prochains jours ».19 La Commission estime que cela demontre une possibilite de recours que Ie Plaignant n'a pas encore epuisee. ",,~r+'; 95. En outre, la Commission estime que Ie IPlaignaht' n'a pas demontre comment Ie changement de magistrats du Tribunal de premiere, instance de Li~reville (effectue conformement a la procedure legale) a porte atteinte elsa capacite d'obtenir des recours. 96. La Commission a estime que « de simples doutes s ' '.r fficacite des voies de recours internes ... ne dispensaient pas un auteur d'exercer de telles voies de recours ».20 Elle a souligne a plusieurs reprises que l'epuisernent des voies de recours internes vise a garantir qu'avant qu'une procedure ne soit engagee devant une instance internationale, l'Etat concerne a Ia possibilite de remedier a la situation par Ie biais de son propre systeme local.A 97. La Commission a estime que « l'exception a la regle de I'epuisement des voies de recours internes s'appliquerait... lorsque ·la situation interne de l'Etat ne permet pas une procedure reguliere pour la protection du ou des droits qui auraient ete violes »22. Cela n'a manifestement pasete demontre en l'espece. La Commission estime done que le Plaignant n'a p~s rempli les conditions prevues a l'article 56, alinea 5, de la Charte. Sur l'introduction Charte 19 de la Communication dans un delai raisonnable, article 56 (6) de la Paragraphe 24 20 Communication 275/2003 (ACHPR 2007) Article 19 v Eritrea, paragraphe 67, AHRLR 73 pg 222..2~3_ ._ 21 Voir par exemple : Commu~ca?on 147/95 & 149/96 Sir I?awda [auiara v The Gambia, paragrapp"'~6li~qg.)~~~L{3107 (ACHPR 2000), Communication 288/2004 Shumba v ZImbabwe, paragraphe 56 (2012)], Cp,!Pmurucati..2!!1~\ Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) and Another v Nigeria, paragraphe 38 (20;. ~?AH. 6.0. (7t:JPR«'~~ 2001) , q: :1t".'\ \ r I. i 5:! o .(i IJ en ) ~2 Article 19 v Eritrea, Paragraphe 75 !I~ ~ \<./ ttl ~ ~ l<t<; Q-, . ';J, AU-UA f!l I The African Commission on Hui an ecptes' ~fWls $ 'I ~N' as .n Organ of tho l\fri<;:an ~(~.'~\ U nlon ~ "X ;m;,. C) 31 Bijilo Annex Layout, Kornbo North Di&t(1% ~~t_eeas(ge'9ion'" ,! Phone: (220) 230 43'6'1'F~m~~lfr~4'Email: au-banibl aTtlCa-llSnlbn.org httPs·:/~ch'j;r.';lli .1ntlO 0 a

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