IX.
SUR LES DEMANDES DE MESURES PROVISOIRES
196. La Cour rappelle que les 14 juillet et 15 septembre 2022, le Requérant a
introduit deux demandes de mesures provisoires que la Cour a joint à la
Requête au fond.
197. La Cour note cependant que la présente décision sur le fond rend sans objet
lesdites demandes.
X.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
198. Le Requérant demande que l’État défendeur supporte les frais de
procédure.
199. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette demande.
***
200. Aux termes de l’article 32(2) du Règlement51, « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
201. La Cour constate que rien dans les circonstances de l’espèce ne justifie
qu’elle déroge à cette disposition.
202. La Cour ordonne que chaque Partie supporte ses frais.
51
Article 30(2) du Règlement du 02 juin 2010.
50
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