46. Il en résulte que pour la note de service du 13 décembre 2017, un recours interne était disponible. Ce recours est également efficace puisqu’il permet de faire annuler les actes litigieux. 47. La Cour note que le Requérant n’apporte pas la preuve de l’exercice de ce recours administratif encore moins de son épuisement devant les juridictions de l’État défendeur. Il s’ensuit, s’agissant de la note n° 914/MEF/DC//SGM/DGI du 13 décembre 2017, que les recours internes n’ont pas été épuisés. En conséquence, la Cour déclare toutes les allégations relatives à ladite note irrecevables. 48. Concernant les dispositions législatives contestées, la Cour souligne qu’en vertu des articles 11411 et 11712 de la Constitution de l’État défendeur, la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques et elle statue obligatoirement sur la conformité des lois organiques et les lois en général avant leur promulgation. Elle connait en premier et dernier ressort de toute action en violation des droits de l’homme introduite par tout citoyen de l’État défendeur. En conséquence, un recours interne existe et est disponible. 49. La Cour note, en outre, qu’il résulte des dispositions de l’article 121 de la Constitution13 que la Cour constitutionnelle statue sur la conformité des lois à la Constitution, avant la promulgation, à la demande du président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale. « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques (…) ». 12 « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur : la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation… ». 13 « La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours ». 11 17

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