complétant la loi organique n° 94-027 du 18 mars 1999 relative au CSM, la
note de service n° 914/MEF/DC//SGM/DGI du 13 décembre 2017 portant
délivrance du quitus fiscal, la loi n° 2019-40 du 1er novembre 2019 portant
révision constitutionnelle et la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant
code électoral.
44. La Cour rappelle que les recours internes à épuiser doivent être disponibles,
efficaces et satisfaisants. La Cour a jugé qu’il ne suffit pas qu’un recours
existe pour satisfaire à la règle de l’épuisement des recours, un requérant
n’est, en effet, tenu d’épuiser un recours qu’autant qu’il offre des
perspectives de réussite9.
45. Concernant la note de service n° 914/MEF/DC//SGM/DGI du 13 décembre
2017, la Cour rappelle que le Requérant conteste ladite note de service en
ce qu’elle accorde la compétence exclusive au directeur général des impôts
pour délivrer le quitus fiscal qui est une pièce du dossier de candidature aux
élections. La Cour relève que l’article 5310 de la loi n° 2001-37 du 27 août
2002 portant organisation judiciaire, donne compétence aux tribunaux de
première instance pour connaître du contentieux des actes administratifs,
notamment, par la voie du recours pour excès de pouvoir ou celle du
recours de plein contentieux.
Ayant droits de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et
Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1
RJCA 226, § 68 ; Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) §§ 92, 108 ; Sébastien Germain
Marie Akoué Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 062/2019, Arrêt du 04 décembre
2020, §§ 99.
10 Article 53 « En matière administrative, ils connaissent en premier ressort du contentieux de tous les
actes émanant des autorités administratives de leur ressort. Relèvent de ce contentieux : www.droit‐
afrique.com Bénin Organisation judiciaire 15 1) les recours en annulation pour excès de pouvoir des
décisions des autorités administratives ; 2) les recours en interprétation des actes des mêmes autorités
sur renvoi des autorités judiciaires ; 3) les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne
morale de droit public sauf les exceptions prévues par la loi ; 4) les réclamations des particuliers pour
les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de
l’administration ; 5) le contentieux fiscal.
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