000135 141. L’Etat défendeur souligne également le principe établi en droit international selon lequel il doit exister un lien entre la violation alleguée et le préjudice subi. II doit étre démontré que le dommage ne se serait jamais produit sans la violation alléguée. Pour |’Etat défendeur, le Requérant n’a pas fourni la preuve nécessaire d’un lien de causalité dans la mesure ou I’Etat défendeur na effectivement négligence qui commis aurait aucun entrainé une acte, aucune violation des omission ni droits Requérant, du aucune ajoutant que celui-ci a plut6t été victime de sa propre attitude. 142. Compte tenu de ce qui précéde, I’Etat défendeur déduit que le Requérant n’a fourni aucune preuve du préjudice pécuniaire ou moral qu’il aurait subi du fait de l’Etat défendeur. Il demande donc a la Cour de rejeter la demande et de n’accorder aucune réparation. ek 143. La Cour rappelle que toute demande de réparation d’un préjudice matériel découlant probants d’une violation de droits doit étre appuyée établissant un lien de causalité entre par des éléments les faits et le dommage subi®2. 144. La Cour fait encore observer que le Requérant n’a pas fourni les preuves matérielles de ces pertes et n’explique pas comment il est arrivé au montant réclamé. La Cour ne fait donc pas droit a cette demande. %2 Requéte n° 011/2011, Arrét du 13/06/2014, Révérend Christopher R. MTIKILA c. République-Unie de Tanzanie, (2014) RJCA page 24, § 30. &

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