000131 156. En l'espéce, la Cour reléve l’argument de I’Etat défendeur selon lequel le Requérant n’a fourni aucune preuve d’une relation entre lui et une victime indirecte. Toutefois, la Cour rappelle qu’au cours de |’audience publique, une femme nommée Anastasia Penessis, qui prétendait étre la mére du Requérant, avait comparu a la barre. 157. La Cour reléve en outre qu’au cours de l’audience publique, Requérant a indiqué que la femme l’avocat du en question était préte a faire un test ADN pour prouver qu’elle était la mére du Requérant. L’Etat Défendeur a accepté l’offre d’effectuer un test d’ADN, soulignant néanmoins que le test ADN ne permet pas de déterminer la nationalité du Requérant. Dans ces circonstances, et tenant compte de la mention du nom du témoin sur le certificat de naissance du Requérant comme mére de ce dernier et de nationalité tanzanienne, la Cour conclut que la femme qui a comparu devant elle est la mére du Requérant et a donc droit a réparation. 158. La Cour considére que la détention illegale prolongée du Requérant a sans doute eu des conséquences sur |’état moral de sa mére. Par conséquent, elle fait droit a la demande de réparations du Requérant pour sa mére en tant que victime indirecte et ordonne a l’Etat défendeur de lui verser la somme de Cinq millions (5 000 000) de shillings tanzaniens. B. Réparations non pécuniaires is Demande de remise en liberté 159. Invoquant le caractére illégal de sa détention, le Requérant demande a la Cour d’ordonner sa remise en liberté. 44

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