000156
finale
contestée.
C’est
aussi
la
position
adoptée
par
A yet" <i *
s
te,
la ‘Commission
africaine des droits de homme et des peuples dans l’affaire Michael Majuru
c. Zimbabwe’.
66. Pour sa part, le Requérant plaide que le délai raisonnable doit étre évalué
en fonction des circonstances de chaque cas. II plaide qu’en l’espéce il est
toujours incarcéré a la prison centrale de Bukoba et que les circonstances
de l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe invoquée par |’Etat défendeur sont
différentes de |’affaire en l’espéce.
67. Toujours selon le Requérant, la Charte ne contient aucune définition exacte
de ce qui est considéré comme délai raisonnable et en l'absence d’une telle
précision, la Commission et la Cour africaine ont toutes deux fait preuve de
flexibilité,
en
arguments
traitant
avancés,
chaque
et des
affaire
en
circonstances
fonction
de
particuliéres
son
contexte,
et de
des
la notion
de
délai raisonnable. C’est sur cette base que le Requérant demande a la Cour
de s'inspirer de ces observations et de conclure que la présente Requéte a
été déposée dans un délai raisonnable.
RE
68. Dans ses arréts antérieurs, la Cour a établi que le caractére raisonnable du
délai de sa saisine dépend
des circonstances propres a chaque affaire et
que ce délai doit donc étre déterminé au cas par cas®.
69.En
l’espéce,
la Cour
reléve
que
la Cour
d’appel
qui
est
la plus
haute
juridiction du pays a rendu son arrét le 4 juin 2012 et que le Requérant a
? Communication 308/2005, Michael Majuru c. Zimbabwe.
8 Arrét Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, § 73, Mohamed Abubakari c. Tanzanie, § 91,
Requéte n° 011/2015, arrét du 28/09/2017 (Fond), Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie, §
52, voir Requéte n° 13/2011, arrét du 28/06/2013 (Décision préliminaire) Norbert Zongo et autres c. Burkina
Faso ,1 RJCA 197, § 121.
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