000164 VI. SUR LA RECEVABILITE 37.En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « /a Cour statue sur la recevabilité des requétes en tenant compte des dispositions énoncées a l'article 56 de la Charte ». 38.Aux termes de larticle 39 de son Réglement, « la Cour procéde a un examen préliminaire (...) des conditions de recevabilité de la requéte telles que prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et de l'article 40 du présent Réglement ». 39.L’article 40 du Réglement, qui reprend en substance l'article 56 de la Charte, énonce les conditions de recevabilité des requétes comme suit : « En conformité renvoie avec les dispositions a l'article 6(2) du Protocole, de l'article 56 de pour étre examinées la Charte auxquelles ; les requétes doivent remplir les conditions ci-aprés : 1. Indiquer lidentité de leur auteur méme si celui-ci demande a la Cour de garder l’anonymat ; 2. Etre compatible avec |’Acte constitutif de 'Union africaine et la Charte ; 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; 4. Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; 5. Etre postérieures a l’épuisement des recours internes, s’ils existent, a moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de fagon anormale ; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant courir le délai de sa propre saisine ; 12

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