EHANIRE OSAGHAE & 3 AUTRES c. ÉTAT DU NIGERIA ECW/CCJ/JUD/03/17 @ page 18. 37. S’il est établi qu’une action peut être intentée en qualité de représentant par une partie qui n’est pas une victime directe, une autorisation ou un mandat d’agir est obligatoire. Dans ce sens, la Cour a jugé que dans une action représentative au nom d’un groupe, « la preuve de l’autorisation dans le cas de personnes physiques agissant au nom d’un groupe ne peut être supprimée...... pour que les plaignants puissent accéder au tribunal au nom et pour le compte du peuple du delta du Niger, ils ont besoin du mandat en vertu duquel ils agissent et, lorsqu’ils sont interrogés, ils doivent établir le consentement du peuple ou une justification pour agir sans ce consentement ». NOSA EHANIRE & 3 AUTRES c/ ÉTAT FÉDÉRAL DU NIGERIA, (2017) CCJELR. 38.Si la question du mandat ne peut être écartée dans le cadre de la représentation, une exception est faite lorsqu’en raison d’une incapacité irréversible ou d’un décès consécutif à la violation, les membres les plus proches de la famille peuvent le faire, tout en assumant le statut de victimes indirectes. En d’autres termes, « Lorsqu’il devient impossible pour celui dont le droit est violé d’insister sur ce droit ou de demander réparation, soit parce qu’il est décédé ou empêché d’une manière ou d’une autre de le faire, il est parfaitement normal que le droit de porter son affaire devant les palais de justice devraient tomber sur d’autres personnes proches de lui… » STELLA IFEOMA NNALUE & 20 AUTRES c. ÉTAT FÉDÉRAL DU NIGERIA (2015) CCJELR, PAGE 463. Voir également VELASQUEZ RODRIGUEZ C. HONDURAS, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 29 juillet 1988. 13

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