EHANIRE OSAGHAE & 3 AUTRES c. ÉTAT DU NIGERIA ECW/CCJ/JUD/03/17 @
page 18.
37. S’il est établi qu’une action peut être intentée en qualité de représentant par
une partie qui n’est pas une victime directe, une autorisation ou un mandat
d’agir est obligatoire. Dans ce sens, la Cour a jugé que dans une action
représentative au nom d’un groupe, « la preuve de l’autorisation dans le cas
de personnes physiques agissant au nom d’un groupe ne peut être
supprimée...... pour que les plaignants puissent accéder au tribunal au nom
et pour le compte du peuple du delta du Niger, ils ont besoin du mandat en
vertu duquel ils agissent et, lorsqu’ils sont interrogés, ils doivent établir le
consentement du peuple ou une justification pour agir sans ce
consentement ». NOSA EHANIRE & 3 AUTRES c/ ÉTAT FÉDÉRAL DU NIGERIA,
(2017) CCJELR.
38.Si la question du mandat ne peut être écartée dans le cadre de la
représentation, une exception est faite lorsqu’en raison d’une incapacité
irréversible ou d’un décès consécutif à la violation, les membres les plus
proches de la famille peuvent le faire, tout en assumant le statut de victimes
indirectes. En d’autres termes, « Lorsqu’il devient impossible pour celui dont
le droit est violé d’insister sur ce droit ou de demander réparation, soit parce
qu’il est décédé ou empêché d’une manière ou d’une autre de le faire, il est
parfaitement normal que le droit de porter son affaire devant les palais de
justice devraient tomber sur d’autres personnes proches de lui… » STELLA
IFEOMA NNALUE & 20 AUTRES c. ÉTAT FÉDÉRAL DU NIGERIA (2015)
CCJELR, PAGE 463. Voir également VELASQUEZ RODRIGUEZ C. HONDURAS,
arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 29 juillet 1988.
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