ET LES ADMINISTRATEURS DU PROJET POUR LES DROITS SOCIOÉCONOMIQUES ET LA TRANSPARENCE (SERAP) C. ÉTAT FÉDÉRAL DU
NIGERIA, ECW/CCJ/APP/09/11 & ECW/CCJ/RUL/03/14.
39.Il est évident qu’un mandat relatif à une action représentative découlant du
décès de la victime directe est non seulement impraticable mais impossible.
Cette autorisation est donc supprimée, mais les membres de la famille proche
qui représentent la victime doivent établir le lien présumé.
40.En dehors des situations occasionnées par le décès, la Cour reconnaît
également la possibilité d’une action représentative dans un litige d’intérêt
public qui émane du principe de l’actio popularis. Cette doctrine a été
développée dans le droit romain afin de permettre à tout citoyen de contester
une violation d’un droit public devant les tribunaux. Elle a également été
formulée pour faire en sorte que l’approche restrictive de la question de la
qualité pour agir n’empêche pas les individus dévoués à l’intérêt public de
contester la violation d’un droit du public devant les tribunaux. Voir l’affaire
SERAP c. FRN (2010) CCJELR, PG. 196, PARAGRAPHES 32 ET 34.
41.Dans cette situation, la Cour autorisera les ONG, les bénévoles comme les
avocats, les pétitionnaires citoyens à engager des actions au nom d’un groupe
de victimes provenant généralement d’une communauté ou d’une classe de
personnes, sur la base d’un intérêt public commun, afin de dénoncer la
violation de leurs droits fondamentaux. Ceci se base sur le fait que ce groupe
peut ne pas avoir les connaissances et la capacité financière pour maintenir
une action en justice d’une telle ampleur qui affecte l’intérêt public général.
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