33.La règle cardinale en matière d’accès à la Cour est que seules les victimes directes de violations des droits de l’homme peuvent la saisir pour obtenir réparation de la violation de leurs droits. Voir l’article 10(d) (i) et (ii) du Protocole additionnel 2005 : « Peuvent saisir la Cour...d) toute personne victime de violations des droits de l’homme... » En substance, les victimes directes alléguant une violation de leurs droits et ayant un intérêt direct, personnel et certain sont les seules parties qui, par nature, ont qualité pour demander réparation d’une telle violation qui, d’ordinaire, ne peut être transférée à une autre personne ou organisation. ODAFE OSERADA c. CONSEIL DES MINISTRES DE LA CEDEAO, PARLEMENT DE LA CEDEAO ET COMMISSION DE LA CEDEAO, ECW/CCJ/JUD/ 01/08 @ 27. 34.Il découle de ce qui précède que, puisque la victime directe est celle qui est personnellement touchée, l’exigence d’un mandat pour agir n’est manifestement pas essentielle dans une demande dans cette circonstance. 35. Si la victime directe est la partie intrinsèquement qualifiée pour intenter une action pour la violation de ses droits de l’homme, la porte n’est cependant pas fermée aux victimes qui ne sont pas en mesure, pour des raisons reconnues, d’agir pour elles-mêmes, car une action par représentation est admissible. 36.Cette dérogation est fondée sur le fait que la Cour reconnaît que les droits de l’Homme sont centrés sur l’homme, et que la recevabilité d’une requête est liée entre autres critères au statut de la victime. Cette condition implique nécessairement que le requérant agisse à titre personnel, en raison d’un intérêt lésé juridiquement protégé, ou en qualité de représentant. NOSA 12

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