Concernant l'autorité de la chose jugée. 18. Les Défendeurs expliquent que les Requérants ayant déjà saisi la Cour Commune de Justice et l'Arbitrage de 1'OHADA qui a déjà statué, l’article 10.d.ii du Protocole Additionnel qui dispose en substance que : « La Cour a compétence sur tous les différends en matière de violations des droits de l'homme lorsque la demande n'a pas été portée devant une autre Cour Internationale compétente », doit être applique et conduire à déclarer irrecevable la requête de Aziablevi Yovo et de ses Co-requérants. 19. La Cour relève qu'effectivement la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, qui est une Cour Internationale, a été saisie par les Requérants pour obtenir l’exécution de l'arrêt N°27 du 10 juillet 2003 rendue par la Cour d'Appel de Lomé. 20. La Cour note que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a retenu sa compétence et déjà statue en cette cause ; 21. La Cour relève également que la demande qui lui est soumise par les Requérants Aziablevi Yovo et autres concerne exactement l'inexécution de l’arrêt de la Cour d 'Appel de Lomé sus-indique, et que ce fait conforte les allégations de violation des droits de 1'Homme des Requérants. 22. La Cour constatant ces faits et rappelant les éléments qui précèdent, d'une part, mais d’autre part constatant que les conditions d'application de l'article 10.d.ii du Protocole Additionnel sont réunies, déclare par conséquent qu'elle se doit de décliner sa compétence à statuer au fond sur la requête a elle est soumise par Aziablevi Yavo et ses Co-requérants. Par ces motifs ; La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit de 1'homme et en dernier ressort ; 23. En la forme - Déclare que les Requérants ont intérêt à agir, mais constate toutefois que feus Amedodji Gerson et 11 autres nommément cites au paragraphe 6

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