14. En effet, les Requérants reprochent à l'Etat Togolais, 2eme Défendeur en la
cause, la violation de l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples en ses dispositions suivantes : « toutes les personnes bénéficient
d'une totale égalité devant la loi » ; « toutes les personnes ont droit à une
égale protection de la loi »; ils reprochent à l'Etat Togolais de n'avoir pas pu
leur assurer, du fait de ses propres lois, l'exécution d'une Décision de Justice
définitive et exécutoire, rendue par ses propres juridictions.
15. La Cour constate sur ce point que l'inexécution de la Décision de Justice
devenue définitive et exécutoire alléguée par les Requérants n'est pas contestée
par les Défendeurs, qui se réfugient plutôt derrière leur immunité alléguée.
16. La Cour constate également, que cette inexécution est née de 1'ordre
juridique interne de l'Etat Togolais, qu'ainsi qu'il y a rupture entre les
Requérants et la Société d'Etat Togo Telecom des principes du droit d’égalité
devant la loi et du droit à une égale protection de la loi tels que prescrits par
1'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l‘Homme et des Peuples, laquelle
rupture rend ainsi illusoires ces droits pourtant reconnus par l'Etat Togolais
auquel il incombe, l'obligation de respect des instruments internationaux ; la
Cour déclare à ce sujet que ce faisant, cette obligation de respect des instruments
juridiques internationaux est violée par l'Etat Togolais en l'espèce, de par le
refus de veiller à l'exécution des Décisions rendues par ses Juridictions
nationales et de veiller au respect de l'Etat de droit sur son Territoire. En
l'occurrence la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples telle que
visée au Préambule de la Constitution Togolaise est niée dans son contenu.
17. Or, cette obligation des Etats de veiller sur leur territoire national à
1’execution des décisions de justice définitives et exécutoires est établie par une
jurisprudence constante des Cours et Tribunaux et rappelle notamment l'arrêt
Burlov c/ Russie - 7 mai 2002; arrêt Honsbly c/ Grèce- 19 mars 1997, de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme qui retient que « lorsque la Décision de
justice concerne une instance publique (comme Togo Telecom en l 'espèce),
l 'exécution doit être automatique », par conséquent sur ce point également
1'interet à agir des Requérants est réel et avère et leur requête recevable.
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