11 du présent arrêt, ni leurs héritiers ne sont pas Requérants dans la
présente cause ;
- Constate le fait de violation des Droits de !'Homme tire de l'inexécution
des Décisions de Justice définitives et exécutoires par 1 'Etat Togolais;
- Se déclare compétente a connaitre de l 'action de ces faits de violation
des droits de l'homme,
- Toutefois, et en application des dispositions de l'article l0.d.ii, la Cour
constate que I 'affaire ayant été déjà portée devant une autre Cour
Internationale, en l'occurrence la Commune de Justice et d 'Arbitrage de
l'OHADA,
- En conséquence dit n'y avoir lieu à statuer au fond.
- Laisse les dépens de chaque partie sa charge.
à
Et ont signé,
1. Hon. Juge Awa NANA DABOYA
PRESIDENTE
2. Hon. Juge Anthony A. BENIN
MEMBRE
3. Hon. Juge Eliam M. POTEY
MEMBRE
Assistes de Me Me Aboubakar Djibo Diakité
GREFFIE-R
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