000e30
v
t
Drt que I'Etat defendeur a viol6 les droits du Requ6rant de choisir librement sa
r6sidence et de circuler librement, droits inscrits d I'article 12(1) de la Charte.
Sur /es reparations
R6parations p6cu niai res
ix.
Rejette les demandes d'indemnisation du Requ6rant fond6es sur le pr6judice
caus6 par la suspension all6gu6e de ses activit6s commerciales, le temps
perdu devant les juridictions nationales, la perte de ses objets d'art, la
confiscation de ses biens, la perturbation de son projet de vie, I'absence de
contacts avec sa famille, sa maladie chronique, ses probldmes de sant6
et
poursuites arbitraires engag6es contre sa famille, pour d6faut de preuves
x
les
;
Accorde au Requ6rant la somme de dix millions (10 000 000) de shillings
tanzaniens, exempt6s des taxes et de redevances, pour le pr6judice moral
r6sultant de la fouille rectale qu'il a subie, en particulier en pr6sence des
membres de sa famille, et qui a entrain6 la violation de ses droits d l'integrit6
physique et morale de sa personne et au respect de sa dignit6, ainsi que pour
les atteintes
xt
i
sa r6putation et d son honneur
;
Accorde d la femme et aux enfants du Requ6rant la somme d'un million (1 000
000) de shillings tanzaniens chacun, exempt6s des taxes et redevances, pour
le pr6judice moral subi
xtl
;
Ordonne a l'Etat d6fendeur de payer les montants indiqu6s aux points (x) et
(xi) dans un d6lai de six mois d compter de la date de notification du pr6sent
Arr€t, faute de quoi il sera 6galement tenu de payer des inter6ts de retard
calcul6s sur la base du taux applicable de la Banque centrale de Tanzanie
pendant toute la p5riode de retard de paiement jusqu'au paiement int6gral du
montant
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