000e30 v t Drt que I'Etat defendeur a viol6 les droits du Requ6rant de choisir librement sa r6sidence et de circuler librement, droits inscrits d I'article 12(1) de la Charte. Sur /es reparations R6parations p6cu niai res ix. Rejette les demandes d'indemnisation du Requ6rant fond6es sur le pr6judice caus6 par la suspension all6gu6e de ses activit6s commerciales, le temps perdu devant les juridictions nationales, la perte de ses objets d'art, la confiscation de ses biens, la perturbation de son projet de vie, I'absence de contacts avec sa famille, sa maladie chronique, ses probldmes de sant6 et poursuites arbitraires engag6es contre sa famille, pour d6faut de preuves x les ; Accorde au Requ6rant la somme de dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens, exempt6s des taxes et de redevances, pour le pr6judice moral r6sultant de la fouille rectale qu'il a subie, en particulier en pr6sence des membres de sa famille, et qui a entrain6 la violation de ses droits d l'integrit6 physique et morale de sa personne et au respect de sa dignit6, ainsi que pour les atteintes xt i sa r6putation et d son honneur ; Accorde d la femme et aux enfants du Requ6rant la somme d'un million (1 000 000) de shillings tanzaniens chacun, exempt6s des taxes et redevances, pour le pr6judice moral subi xtl ; Ordonne a l'Etat d6fendeur de payer les montants indiqu6s aux points (x) et (xi) dans un d6lai de six mois d compter de la date de notification du pr6sent Arr€t, faute de quoi il sera 6galement tenu de payer des inter6ts de retard calcul6s sur la base du taux applicable de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la p5riode de retard de paiement jusqu'au paiement int6gral du montant 47 4 C \h^ --!-v

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