l'affaire, étant donné que le Gouvernement Défendeur n'était plus en existence; 19. Par lettres distinctes datées du 27 juin 2012, PALU, ont regu notification de la lettre du le Requérant, Défendeur ainsi que datee du 2 mai 2012 ; 20. Par 2012, que lettre datée du 28 aotit le Requérant a demande la situation sur le terrain 2012, parvenue au Greffe le 30 aott |’ajournement de |'instance, «jusqu’a ce en Libye permette de rassembler les élements de preuve et les temoignages nécessaires»; 21. Lors de sa vingt-cinquiéme session ordinaire, la Cour a fait observer que le délai imparti au Requérant pour déposer sa réplique n'avait pas encore expiré et elle a décidé d'attendre |'expiration du délai avant de prendre une décision; 22. A sa vingt-sixiéme Cour a examiné ajournement d'ajournement la session demande ordinaire tenue formulée indéfini de l'affaire et devait étre notifige au a par en septembre 2012, la le pour un décidé Défendeur Requérant que ainsi cette qu’a demande PALU et qu'un délai de trente (30) jours serait accordé a ceux-ci pour y repondre; 23, Par lettres distinctes datées du 24 septembre 2012, le Défendeur, ainsi que PALU, ont regu notification de la demande du Requérant et un délai de 30 jours leur a été accordé pour y répondre. respectives devaient étre communiquées 6 Leurs réponses avant le 24 octobre 2012;

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