l'affaire,
étant donné
que
le Gouvernement
Défendeur
n'était plus en
existence;
19.
Par lettres distinctes datées du 27 juin 2012,
PALU,
ont
regu
notification
de
la lettre du
le Requérant,
Défendeur
ainsi que
datee
du
2 mai
2012 ;
20.
Par
2012,
que
lettre
datée
du
28
aotit
le Requérant a demande
la
situation
sur
le terrain
2012,
parvenue
au
Greffe
le 30
aott
|’ajournement de |'instance, «jusqu’a ce
en
Libye
permette
de
rassembler
les
élements de preuve et les temoignages nécessaires»;
21.
Lors de sa vingt-cinquiéme session ordinaire, la Cour a fait observer
que le délai imparti au Requérant pour déposer sa réplique n'avait pas
encore expiré et elle a décidé d'attendre |'expiration du délai avant de
prendre une décision;
22.
A sa vingt-sixiéme
Cour
a
examiné
ajournement
d'ajournement
la
session
demande
ordinaire
tenue
formulée
indéfini
de
l'affaire
et
devait
étre
notifige
au
a
par
en septembre
2012,
la
le
pour
un
décidé
Défendeur
Requérant
que
ainsi
cette
qu’a
demande
PALU
et
qu'un délai de trente (30) jours serait accordé a ceux-ci pour y repondre;
23,
Par
lettres distinctes datées
du 24 septembre
2012,
le Défendeur,
ainsi que PALU, ont regu notification de la demande du Requérant et un
délai de 30 jours leur a été accordé
pour y répondre.
respectives devaient étre communiquées
6
Leurs
réponses
avant le 24 octobre 2012;