. Par lettre datée requéte, Cour, du 22 mars conformement a et le Défendeur le Défendeur a été informé l'article 35(2)(a) du Réglement de la intérieur de la a été invité a indiquer les noms et adresses de ses representants dans dans 2011, les trente (30) jours, et un délai de soixante (60) jours, a répondre a la requéte conformément a l'article 37 du Reglement intérieur de la Cour, Par lettre Reglement du 22 mars intérieur 2011 de et la Cour, conformément le Greffe requéte le President de la Commission intermédiaire, le Conseil a l'article a informé du 35(3) dépdét de du la de |'Union africaine et, par son exécutif de |'Union, ainsi que tous 13 juin 2011, l'Union panafricaine les Etats Parties au Protocole; Par lettre en («PALU») date du a demandé a la Cour |'autorisation d'intervenir des en avocats qualité d'amicus curiae et, a sa vingt-quatrieme session ordinaire, la Cour a fait droit a la demande de PALU; . Le 23 mars 2011, la Cour a informe les parties que, conformément articles 27(2) du Protocole et 51(1) du Réglement elle a le pouvoir, de sa propre parties, d'ordonner des mesures initiative et sans provisoires, aux intérieur de la Cour, avoir a entendre les compte tenu de l'urgence et de la gravité de la situation, . Le 25 mars 2011, la Cour a ordonné des mesures Défendeur a accusé reception le 2 avril 2011, provisoires dont le

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