. Par lettre datée
requéte,
Cour,
du 22
mars
conformement a
et le Défendeur
le Défendeur
a été informé
l'article 35(2)(a) du Réglement
de la
intérieur de la
a été invité a indiquer les noms et adresses de
ses representants dans
dans
2011,
les trente (30) jours, et
un délai de soixante
(60) jours,
a répondre a la requéte
conformément
a l'article
37 du
Reglement intérieur de la Cour,
Par
lettre
Reglement
du
22
mars
intérieur
2011
de
et
la Cour,
conformément
le Greffe
requéte le President de la Commission
intermédiaire,
le Conseil
a
l'article
a informé
du
35(3)
dépdét
de
du
la
de |'Union africaine et, par son
exécutif
de |'Union,
ainsi que
tous
13 juin 2011,
l'Union
panafricaine
les Etats
Parties au Protocole;
Par
lettre en
(«PALU»)
date
du
a demandé
a
la Cour
|'autorisation
d'intervenir
des
en
avocats
qualité
d'amicus curiae et, a sa vingt-quatrieme session ordinaire, la Cour a
fait
droit a la demande de PALU;
. Le 23 mars 2011, la Cour a informe les parties que, conformément
articles 27(2) du Protocole et 51(1) du Réglement
elle a le pouvoir,
de
sa
propre
parties, d'ordonner des mesures
initiative
et sans
provisoires,
aux
intérieur de la Cour,
avoir
a entendre
les
compte tenu de l'urgence
et de la gravité de la situation,
. Le 25 mars
2011,
la Cour a ordonné
des
mesures
Défendeur a accusé reception le 2 avril 2011,
provisoires dont le