possibilité d’examiner cette allégation. L’État défendeur affirme que si le
Requérant avait soulevé ces allégations plus tôt, il aurait eu la possibilité de
prendre des mesures pour y remédier.
43. L’État défendeur soutient, en outre, que le Requérant n’a pas exercé la
procédure de révision devant sa Cour d’appel. Il fait valoir qu’en vertu de
son droit interne, lorsqu’un recours en appel n’a pas prospéré, comme c’est
le cas en l’espèce, un accusé peut exercer d’autres recours judiciaires, à
savoir, la révision et le réexamen devant la Cour d’appel. L’État défendeur
soutient que les recours qui peuvent être exercés par le biais de la
procédure de révision devant la Cour d’appel doivent, conformément à la
jurisprudence de la Cour, être disponibles, efficaces et satisfaisants.
44. À l’appui de son argument, l’État défendeur cite la décision de la Cour dans
l’affaire Tanganyika Law Society et Legal and Human Rights Centre et
Révérend Christopher Mtikila c. Tanzanie.
*
45. Le Requérant affirme qu’il a épuisé les recours internes disponibles avant
de saisir la Cour. Il précise que son affaire a été définitivement tranchée par
suite de l’arrêt de la Cour d’appel de l’État défendeur, qui est la plus haute
juridiction du pays.
***
46. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours
internes, à moins que la procédure pour les exercer ne se prolonge de façon
anormale.9 La Cour a constamment rappelé que la règle de l’épuisement
des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les
9
Almas Mohamed Muwinda et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 030/2017,
Arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 43 ; Peter Joseph Chacha c. République-Unie de
Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, §§ 142 à 144.
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