ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à Ia Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduite dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant courir commencer à courir le délai de sa
propre saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte ;
40. La Cour note que l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité
tirées l’une du non-épuisement des recours internes et l’autre de
l’introduction de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va
statuer sur lesdites exceptions avant de se prononcer, si nécessaire, sur les
autres conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
41. L’État défendeur soutient que le Requérant n’a pas rempli les conditions de
recevabilité prévues à la règle 50(2)(e) du Règlement, dans la mesure où il
n’a pas épuisé les recours internes avant de saisir la Cour.
42. L’État défendeur affirme que les allégations de torture formulées par le
Requérant ne sont pas fondées et n’ont pas été soulevées au cours de la
procédure interne. Il en conclut que ses tribunaux nationaux n’ont pas eu la
10