ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à Ia Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduite dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant courir commencer à courir le délai de sa propre saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte ; 40. La Cour note que l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées l’une du non-épuisement des recours internes et l’autre de l’introduction de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites exceptions avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 41. L’État défendeur soutient que le Requérant n’a pas rempli les conditions de recevabilité prévues à la règle 50(2)(e) du Règlement, dans la mesure où il n’a pas épuisé les recours internes avant de saisir la Cour. 42. L’État défendeur affirme que les allégations de torture formulées par le Requérant ne sont pas fondées et n’ont pas été soulevées au cours de la procédure interne. Il en conclut que ses tribunaux nationaux n’ont pas eu la 10

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