101. La Cour note qu’en l’espèce, les Requérants fondent leur argument sur le fait
que la loi aurait été mal appliquée par la Cour Suprême. Une telle affirmation
ne peut constituer la preuve d’un traitement discriminatoire.
102. La Cour estime, ainsi, que les Requérants n’ont pas apporté la preuve de la
violation du droit à la non-discrimination.
103. En conséquence, la Cour considère que cette allégation n’est pas établie et
en déduit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la non-discrimination des
Requérants.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
104. Les Requérants sollicitent le paiement de la somme de vingt-millions (20 000
000) francs CFA au profit de chacun d’entre eux, à titre de dommages et
intérêts, cinq milliards (5 000 000 000) au titre des salaires échus de juillet
2012 à décembre 2018. Ils sollicitent également la délivrance de leurs
certificats de travail sous astreinte de deux millions (2 000 000) francs CFA
par jour de retard, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
105. En réponse, l’État défendeur conclut au débouté. Il fait valoir, en effet,
qu’aucune violation des droits des Requérants ne peut lui-être imputée.
***
106. La Cour souligne qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme et des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation
ou l’octroi d’une réparation.
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