C. Sur la violation alléguée du droit à la non-discrimination
97. La Cour note que sur cette violation alléguée, les parties ont soutenu les
mêmes arguments que pour l’allégation de violation des droits à une totale
égalité devant la loi et à une totale protection de la loi.
***
98. La Cour note que l’article 2 de la Charte dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et
garanties dans la (…) Charte sans distinction aucune, notamment de
race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
99.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle
Il existe une interconnexion entre les droits à l’égalité devant la loi et
l’égale protection de la loi d’une part, et le droit à la non-discrimination,
d’autre part, dans la mesure où l’ensemble de la structure juridique de
l’ordre public aussi bien national qu’international repose sur ce principe
qui transcende toute norme.17
100. La Cour souligne qu’il appartient au Requérant qui prétend avoir été victime
d’un traitement discriminatoire d’en apporter la preuve et que les affirmations
d’ordre général selon lesquelles un droit a été violé sont inopérantes18.
17
18
Tiekoro Sangaré et autres c. République du Mali, CAfDHP, arrêt (fond) (23 juin 2022) § 55.
Ibid. Sangaré c. Mali § 56.
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