101. La Cour note qu’en l’espèce, les Requérants fondent leur argument sur le fait que la loi aurait été mal appliquée par la Cour Suprême. Une telle affirmation ne peut constituer la preuve d’un traitement discriminatoire. 102. La Cour estime, ainsi, que les Requérants n’ont pas apporté la preuve de la violation du droit à la non-discrimination. 103. En conséquence, la Cour considère que cette allégation n’est pas établie et en déduit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la non-discrimination des Requérants. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 104. Les Requérants sollicitent le paiement de la somme de vingt-millions (20 000 000) francs CFA au profit de chacun d’entre eux, à titre de dommages et intérêts, cinq milliards (5 000 000 000) au titre des salaires échus de juillet 2012 à décembre 2018. Ils sollicitent également la délivrance de leurs certificats de travail sous astreinte de deux millions (2 000 000) francs CFA par jour de retard, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. 105. En réponse, l’État défendeur conclut au débouté. Il fait valoir, en effet, qu’aucune violation des droits des Requérants ne peut lui-être imputée. *** 106. La Cour souligne qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme et des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 24

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