le droit à la liberté, le droit à l’égalité, le droit à la justice et le droit à la
dignité.
18. L’État défendeur soutient que le « fond de la Requête est vague, peu clair,
superficiel et indéfini » dans la mesure où la question de l’abrogation de la
Constitution d’un État et de l’adoption d’une nouvelle par une autorité
législative élue conformément à la loi ne peut pas être considérée comme
une violation des droits de la Requérante.
19. Il soutient, en outre, que la question soulevée par la Requérante relève de
la souveraineté nationale des États membres de l’Union africaine qui
considèrent que la violation des droits de l’homme s’entend des atteintes
aux quatre droits fondamentaux précités ou encore du fait de traiter les
citoyens comme s’ils avaient moins de valeur que les autres êtres humains
et ne méritaient pas la vie et la dignité. L’État défendeur ajoute que dans
l’exercice de leur souveraineté, les États considèrent qu’il y a atteinte aux
droits de l’homme lorsqu’ils ne garantissent pas la jouissance sans
discrimination des droits économiques, sociaux et culturels, mais au
contraire ils se rendent coupables de crimes de génocide, de torture ou
d’asservissement.
20. Enfin, l’État défendeur fait valoir que dans la mesure où la Requérante ne
porte pas devant la Cour une injustice commise à son encontre, la Cour
devrait se déclarer incompétente pour recevoir la Requête.
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21. La Requérante conclut au rejet de l’exception. À l’appui, elle fait valoir que
l’article 20 de la Charte protège le droit inaliénable de tout peuple à
l’autodétermination et à la libre détermination de son statut politique, à
assurer son développement économique et social selon la voie librement
choisie. Elle affirme que ce texte édicte assurément le droit du peuple à
l’autodétermination ou le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comme
un droit devant être respecté. La Requérante réfute les arguments de l’État
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