V.
SUR LA COMPÉTENCE
13. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
14. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
15. Sur le fondement des dispositions susvisées, la Cour doit procéder à un
examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
16. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant
d’examiner les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
17. L’État défendeur conclut à l’incompétence matérielle de la Cour en faisant
valoir qu’au regard de l’article 3 du Protocole, la Cour est compétente pour
connaître de toutes les affaires et de tous les différends relatifs à
l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre
instrument relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. Il
ajoute que les droits dont la Cour assure la protection sont centrés dans
leur intégralité dans quatre droits tels que prévus dans la Charte à savoir :
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