V. SUR LA COMPÉTENCE 13. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 14. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 15. Sur le fondement des dispositions susvisées, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 16. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant d’examiner les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 17. L’État défendeur conclut à l’incompétence matérielle de la Cour en faisant valoir qu’au regard de l’article 3 du Protocole, la Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends relatifs à l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. Il ajoute que les droits dont la Cour assure la protection sont centrés dans leur intégralité dans quatre droits tels que prévus dans la Charte à savoir : 5

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