délégation des pouvoirs. Le peuple étant le détenteur du pouvoir, il l’exerce
soit directement, par la voie du suffrage universel, soit indirectement par
des représentants élus.
64. La Cour observe, en outre, que le droit à l’autodétermination est par
essence un droit participatif et implique l’approbation du peuple dans la
prise des décisions et des actes concernant la vie de la cité. Elle note aussi
que l’élaboration et l’adoption de la Constitution en tant que loi
fondamentale du pays qui traduit les aspirations du peuple relèvent d’un
cadre institutionnel qui doit être aussi largement participatif, d’amont en
aval, par le biais de consultations.
65. À cet égard, plusieurs procédés de consultation sont envisageables, parmi
lesquels le référendum qui vise à demander au peuple d’accepter ou de
rejeter un projet de Constitution qu’il émane d’un parlement, en l’espèce
dénommée « Assemblée nationale constituante », ou d’une commission
spécialement mise en place à l’effet de sa rédaction.
66. La question qui se pose est celle de savoir si le fait de ne pas soumettre le
projet de Constitution du 27 janvier 2014 à un référendum a privé le peuple
de son droit de participer à l’approbation de celle-ci.
67. L’article 13(1) de la Charte est libellé comme suit :
Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire
de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles
édictées par la loi.
68. La Cour rappelle que c’est du suffrage universel que dérive le pouvoir de
légiférer ou d’exécuter dont peuvent se prévaloir les instances
constituantes. En l’espèce, la Constitution du 27 janvier 2014 a été élaborée
et adoptée par une Assemblée nationale constituante de 217 membres élus
au suffrage universel direct, le 23 octobre 2011. Elle comprenait 28
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