délégation des pouvoirs. Le peuple étant le détenteur du pouvoir, il l’exerce soit directement, par la voie du suffrage universel, soit indirectement par des représentants élus. 64. La Cour observe, en outre, que le droit à l’autodétermination est par essence un droit participatif et implique l’approbation du peuple dans la prise des décisions et des actes concernant la vie de la cité. Elle note aussi que l’élaboration et l’adoption de la Constitution en tant que loi fondamentale du pays qui traduit les aspirations du peuple relèvent d’un cadre institutionnel qui doit être aussi largement participatif, d’amont en aval, par le biais de consultations. 65. À cet égard, plusieurs procédés de consultation sont envisageables, parmi lesquels le référendum qui vise à demander au peuple d’accepter ou de rejeter un projet de Constitution qu’il émane d’un parlement, en l’espèce dénommée « Assemblée nationale constituante », ou d’une commission spécialement mise en place à l’effet de sa rédaction. 66. La question qui se pose est celle de savoir si le fait de ne pas soumettre le projet de Constitution du 27 janvier 2014 à un référendum a privé le peuple de son droit de participer à l’approbation de celle-ci. 67. L’article 13(1) de la Charte est libellé comme suit : Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. 68. La Cour rappelle que c’est du suffrage universel que dérive le pouvoir de légiférer ou d’exécuter dont peuvent se prévaloir les instances constituantes. En l’espèce, la Constitution du 27 janvier 2014 a été élaborée et adoptée par une Assemblée nationale constituante de 217 membres élus au suffrage universel direct, le 23 octobre 2011. Elle comprenait 28 19

Sélectionner le paragraphe cible3