60. La Requérante fait valoir que la Constitution de 1959 qui aurait dû être appliquée pour régir la passation du pouvoir et l’organisation d’un référendum en cas d’un éventuel amendement constitutionnel, a été ignorée alors que cette Constitution est celle dont le peuple, dans son entièreté, s’est doté lorsqu’il s’est prononcé par référendum en 1959. Elle ajoute que depuis lors, le peuple ne peut agir, puisque son droit de disposer de lui-même a été illégalement confisqué par une classe politique. * 61. En réponse, l’État défendeur soutient que la Constitution du 27 janvier 2014 a été élaborée par une Assemblée nationale constituante dont les membres ont été élus de manière légitime et légale par le peuple tunisien. Il ajoute que l’élection des membres de l’Assemblée nationale constituante a conféré à celle-ci la légitimité pour élaborer et adopter la nouvelle Constitution. L’État défendeur soutient que les violations alléguées n’ont pas été prouvées, ce qui rend la Requête sans objet. *** 62. L’article 20(1) de la Charte dispose comme suit : Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie. 63. Il ressort de ce texte que l’organisation des pouvoirs et le choix de la forme de l’État appartiennent au peuple qui l’exerce librement. La Cour observe que le droit à l’autodétermination confère au peuple des prérogatives économiques, politiques et sociales dont, notamment, le droit de déterminer son propre statut politique, de disposer librement de ses ressources, de choisir son propre gouvernement, de définir le cadre juridique dans lequel il entend vivre, de déterminer l’organisation des pouvoirs et les modes de 18

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