garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de chaque affaire.39 111. En l’espèce, la Cour a constaté la violation par l’État défendeur de l’indépendance des organes judiciaires et législatifs garantie par l’article 26 de la Charte. Elle a également constaté la violation du principe de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif. La Cour considère que la responsabilité de l’État défendeur est établie. Elle va donc examiner les demandes de réparation formulées par la Requérante. 112. La Requérante soutient que le non-respect de la suprématie de la Constitution de 1959 et la violation du droit du peuple à participer au processus d’adoption de la nouvelle Constitution de 2014 par référendum ont entrainé l’effondrement de l’État de droit et par la même occasion de la démocratie et de la souveraineté du peuple tunisien. 113. Elle demande à la Cour de déclarer que la Constitution du 27 janvier 2014 est nulle, d’ordonner la mise en application de la Constitution de 1959 après avoir déclaré qu’elle est toujours en vigueur et applicable. 114. L’État défendeur conclut au rejet. i. Sur l’annulation de la Constitution du 27 janvier 2014 115. La Cour rappelle que dans la présente affaire, elle a considéré que l’adoption et la promulgation de la Constitution du 27 janvier 2014 sans recours à un référendum ne viole pas le droit du peuple à son autodétermination et de ce fait n’entame pas sa validité. Par ailleurs, la Cour relève qu’en mai 2022, soit après sa saisine, l’État défendeur a mis en place une Commission consultative de rédaction d’une nouvelle Constitution, laquelle est entrée en vigueur le 16 août 2022 après son adoption par le référendum du 25 juillet 2022. 39 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 209, § 20. Elisamehe c. Tanzanie (fond), ibid. § 96. 31

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