106. De ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé le principe
de la séparation des pouvoirs et l’autonomie du pouvoir législatif vis-à-vis
de l’exécutif.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
107. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une
réparation ».
108. Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour que des réparations
soient accordées, la responsabilité de l’État défendeur doit être établie au
regard du fait illicite et un lien de causalité doit être établi entre l’acte illicite
et le préjudice allégué. En outre, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit
couvrir l’intégralité du préjudice subi.
109. La Cour rappelle qu’il incombe au requérant de fournir des éléments de
preuve pour justifier ses demandes.37 En ce qui concerne le préjudice
moral, la Cour a décidé que la règle de la preuve n’est pas aussi rigide, car
le préjudice moral est présumé en cas de violation.38
110. La Cour rappelle également que les mesures qu’un État peut prendre pour
réparer une violation des droits de l’homme peuvent inclure la restitution,
l’indemnisation, la réadaptation de la victime et des mesures propres à
37
Kennedy Gihana et autres c. République du Rwanda (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 680, § 139 ; Voir également Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie
(réparations) 1 RJCA 74, § 40 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (3 juin 2016) 1 RJCA
358, § 15(d) et Elisamehe c. Tanzanie (arrêt), supra, § 97.
38 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 136 ; Armand Guéhi c. République-Unie
de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 55 ; Lucien Ikili Rashidi c.
République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 119 ; Norbert Zongo
et autres c. Burkina Faso (réparations), § 55.
30