116. De ce qui précède, la Cour considère que la demande d’annulation de la
Constitution du 27 janvier 2014 est devenue sans objet.
ii.
Sur l’annulation des textes adoptés en violation de l’indépendance des
organes judiciaires et législatifs
117. La Cour relève que dans la présente affaire, elle a constaté la violation de
l’article 26 de la Charte du fait de la suspension du Conseil supérieur de la
magistrature et de l’ineffectivité de la Cour constitutionnelle. Même si la
Requérante n’en fait pas expressément la demande, la Cour estime que
l’État défendeur devrait prendre des mesures nécessaires pour mettre en
place la Cour constitutionnelle, annuler le décret-loi n° 2022-11 du 12 février
2022 et restaurer le Conseil supérieur de la magistrature.
118. S’agissant de la restauration de l’Assemblée des représentants du peuple,
élue en 2009, la Cour considère que l’élection des représentants du peuples
issue des scrutins des 17 décembre 2022 et 29 janvier 2023 ont rendu sans
objet la demande de restauration de cette institution.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
119. La Cour note qu’aucune Partie n’a formulé de demande sur les frais de
procédure.
120. Conformément à la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
121. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de déroger au principe
posé par cette disposition et ordonne que chaque Partie supporte ses frais
de procédure.
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