l’instauration de l’État de droit, de la justice et le respect des droits de
l’homme sont mis aux calendes grecques.18 La Requérante prie la Cour de
constater la violation de l’article 26 de la Charte.
*
80. L’État défendeur soutient que les pouvoirs législatif et judiciaire sont un
aspect de sa souveraineté et symbolisent, en partie, son autorité interne de
sorte qu’il n’est pas permis de s’y immiscer, ni de le contraindre à rendre
des décisions contraires à son droit interne. L’État défendeur affirme qu’il
s’oppose à tout contrôle extérieur tendant à orienter ses décisions.
***
81. Il ressort des allégations de la Requérante que l’ingérence du chef de
l’exécutif dans le domaine judiciaire tend (i) à remplacer la Cour
constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature par une instance
provisoire, et (ii) à conférer les pouvoirs du ministère public au Chef de
l’État. La Cour va examiner chacune de ces allégations de violation de
l’indépendance du pouvoir judiciaire.
i.
Sur la substitution de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur
de la magistrature par une instance provisoire
82. L’article 26 de la Charte dispose :
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir
l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le
perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la
promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la
présente Charte.
18
Par décret présidentiel du 24 août 2021, il est décrété que les mesures provisoires prises le 25 juillet
2021 sont prorogées pour une durée indéterminée.
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