d’un autre instrument des droits de l’homme n’impose le référendum comme
étant de règle.17
75. De ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu en l’espèce une
participation indirecte du peuple à l’élaboration et à l’adoption de la
Constitution du 27 janvier 2014 ainsi qu’à sa promulgation.
76. Par conséquent, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit
du peuple à l’autodétermination, garanti par l’article 20 de la Charte.
B. Sur la violation alléguée de l’obligation de garantir l’indépendance des
tribunaux
77. La Requérante allègue que depuis son ascension au pouvoir, le Président
de la République a réduit à néant le pouvoir judiciaire. Elle soutient que
depuis l’adoption de la loi organique n° 2014-014 du 18 avril 2014 relative
à l’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de
Lois, la Cour constitutionnelle a été « dissoute » et ses prérogatives ont été
dévolues à l’IPCCPL. Elle fait valoir que suivant la même loi organique
n° 2014-014 du 18 avril 2014, c’est la même IPCCPL qui supervise le
pouvoir judiciaire puisque le Conseil supérieur de la magistrature a
également été « dissout ».
78. La Requérante allègue, par ailleurs, qu’en dépit de l’adoption de la Loi
organique relative à la Cour constitutionnelle le 3 décembre 2015, et la
suppression de l’IPCCPL le 22 septembre 2021, la Cour constitutionnelle
n’est pas encore mise en place et que, selon les partisans du Président de
la République, « son installation tant recherchée est de régler les comptes
avec le Chef de l’État ».
79. Elle
ajoute
que
toutes
ces
mesures
draconiennes,
illégales
et
anticonstitutionnelles supposées provisoires perdurent, de sorte que
17
Voir Michele Brandt, Jill Cottrell, Yash Ghai, Anthony Regan, in Le processus constitutionnel :
élaboration et réforme - Quelles options ? Ed. Interpeace, février 2015, page 34.
22