83. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la garantie de
l’indépendance des juridictions prévue à l’article 26 de la Charte impose aux
États, non seulement le devoir de consacrer cette indépendance dans leur
législation, mais également l’obligation de s’abstenir de toute immixtion
dans le fonctionnement des juridictions ainsi que dans le déroulement des
instances et ce, à tous les niveaux de la procédure judiciaire.19 Il y va de la
crédibilité de la magistrature qui ne doit pas être érodée par la perception
qu’elle est influencée par des pressions ou des acteurs extérieurs.20
84. Il ressort du dossier qu’aux termes de l’article 22 de la loi-constituante du
16 décembre 2011, il est prévu la création d’une instance provisoire
représentative devant « superviser la justice judiciaire et se substituer au
Conseil supérieur de la magistrature ». C’est dans ce contexte que
l’IPCCPL a été créée par la Loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014. Elle
a alors joué le rôle d’instance de contrôle de la constitutionnalité des lois en
lieu et place de la Cour constitutionnelle et ce jusqu’au 22 septembre 2021,
date de sa suppression par le décret n° 2021-117 du 22 septembre 2021
relatif aux mesures exceptionnelles.21
85. La Cour note que même avant la suppression de l’IPCCPL, l’État défendeur
avait promulgué, le 3 décembre 2015, une loi organique relative à la Cour
constitutionnelle.22 Aux termes de l’article 148(5)(2) de la Constitution du 27
janvier 2014, la Cour constitutionnelle est mise en place dans un délai d’un
an à compter de la date des élections législatives. La Cour observe que
l’élection des représentants du peuples a eu lieu le 26 octobre 2014 et qu’en
application des dispositions constitutionnelles, la mise en place de la Cour
constitutionnelle devrait être effective, au moins, à partir d’octobre 2015.
19
Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (fond) (29 mars 2019) 3 RJCA 136, § 280.
CADHP, Communication 396/11, Mohammed Abderrahim El Sharkawi c. République d’Égypte, 20
octobre 2021, § 297 ; Communication 294/04, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and IHRDA (au
nom de Andrew Barclay Meldrum) c. République du Zimbabwe, avril 2009, § 119.
21 Voir l’article 22 du décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures
exceptionnelles.
22 Loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle.
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