72. À cet égard, la Cour note que l’article 147 de la Constitution du 27 janvier 2014 est libellé comme suit : Après l’adoption de la Constitution dans son intégralité, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante tient une séance plénière extraordinaire dans un délai maximum d’une semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du Gouvernement. Le Président de l’Assemblée nationale constituante ordonne la publication de la Constitution dans un numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne. Celle-ci entre en vigueur immédiatement après sa publication. Le Président de l’Assemblée nationale constituante annonce préalablement la date de publication. 73. La Cour relève que le texte ci-dessus, même s’il ressort des « Dispositions finales » de la nouvelle Constitution, fait partie intégrante de l’ensemble des dispositions de cette Constitution élaborée par des représentants du peuple élus le 23 octobre 2011 au suffrage universel. En effet, de cette délégation de pouvoir, les membres de l’Assemblée nationale constituante ont pu valablement décider des modalités d’adoption et de promulgation de ladite Constitution. Ayant déjà constaté que le peuples a indirectement participé à l’élaboration de la nouvelle Constitution dans son ensemble, la Cour considère que la non-soumission de cette Constitution au référendum ne viole pas le droit du peuple à participer à la direction des affaires publiques, garanti par l’article 13 de la Charte. 74. Au surplus, la Cour observe que même si l’élaboration d’une constitution par le Parlement ou par une Assemblée nationale constituante n’exclut pas la possibilité d’un référendum, aucune disposition de la Charte africaine ou Constitution au référendum, si elle est vivement souhaitable, n’est pas obligatoire et ne s’impose pas comme un principe constitutionnel ». 21

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