72. À cet égard, la Cour note que l’article 147 de la Constitution du 27 janvier
2014 est libellé comme suit :
Après l’adoption de la Constitution dans son intégralité, conformément
aux dispositions de l’article 3 de la loi constituante n° 2011-6 du 16
décembre 2011 relative à l’organisation provisoire des pouvoirs
publics, l’Assemblée nationale constituante tient une séance plénière
extraordinaire dans un délai maximum d’une semaine. Au cours de
cette séance, la Constitution est promulguée par le Président de la
République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le
Chef du Gouvernement. Le Président de l’Assemblée nationale
constituante ordonne la publication de la Constitution dans un numéro
spécial du Journal officiel de la République tunisienne. Celle-ci entre
en vigueur immédiatement après sa publication. Le Président de
l’Assemblée nationale constituante annonce préalablement la date de
publication.
73. La Cour relève que le texte ci-dessus, même s’il ressort des « Dispositions
finales » de la nouvelle Constitution, fait partie intégrante de l’ensemble des
dispositions de cette Constitution élaborée par des représentants du peuple
élus le 23 octobre 2011 au suffrage universel. En effet, de cette délégation
de pouvoir, les membres de l’Assemblée nationale constituante ont pu
valablement décider des modalités d’adoption et de promulgation de ladite
Constitution. Ayant déjà constaté que le peuples a indirectement participé
à l’élaboration de la nouvelle Constitution dans son ensemble, la Cour
considère que la non-soumission de cette Constitution au référendum ne
viole pas le droit du peuple à participer à la direction des affaires
publiques, garanti par l’article 13 de la Charte.
74. Au surplus, la Cour observe que même si l’élaboration d’une constitution
par le Parlement ou par une Assemblée nationale constituante n’exclut pas
la possibilité d’un référendum, aucune disposition de la Charte africaine ou
Constitution au référendum, si elle est vivement souhaitable, n’est pas obligatoire et ne s’impose pas
comme un principe constitutionnel ».
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