69. À cet égard, la Cour rappelle « qu’elle n’est pas une juridiction d’appel et,
qu’en principe, il est du ressort des juridictions nationales de décider de la
valeur probante d’un élément donné ».15 En conséquence, la Cour « ne peut
pas s’arroger ce rôle, dévolu aux juridictions nationales, d’examiner les
détails et les caractéristiques des preuves utilisées au cours de la procédure
interne afin d’établir la responsabilité pénale des individus ».16 L’intervention
de la Cour n’est requise qu’en cas d’erreur manifeste dans l’appréciation
des preuves par les juridictions nationales pouvant être constitutive d’un
déni de justice.
70. La Cour relève qu’en l’espèce, les juridictions nationales ont condamné le
Requérant sur le fondement d’une identification visuelle fournie par trois (3)
témoins à charge (PW). Les juridictions se sont principalement fondées sur
le témoignage de PW1 (la fille de la victime), qui se trouvait sur le lieu du
crime lorsque sa mère a été tuée par le Requérant. Les deux autres témoins
étaient l’enquêteur de la police (PW 2) et le fils de la victime et frère du
premier témoin, identifié dans le dossier comme le troisième témoin à
charge (PW 3).
71. La Cour relève que les juridictions nationales ont examiné les circonstances
dans lesquelles le crime a été commis ainsi que les arguments exposés par
le ministère public et par le Requérant, qui était représenté par un conseil,
afin d’éliminer les éventuelles erreurs concernant l’identité de l’auteur du
meurtre.
72. Par ailleurs, les juridictions nationales ont examiné l’alibi du Requérant et
l’ont rejeté dans la mesure où celui-ci n’avait pas fourni de détails sur ses
moyens de défense, ni cité de témoin pour corroborer ses affirmations.
73. La Cour en conclut que la manière dont les juridictions nationales ont évalué
les preuves sur le fondement desquelles elles ont condamné le Requérant
15
16
Ibid.
Ibid.
18