III.6- Il a sollicité de la Cour de céans de :
- se déclarer compétente ;
- le déclarer recevable en son action ;
- dire et juger que la Cour Constitutionnelle du Bénin
ayant déclaré par décision P-CC 10-140 du 23
novembre 2010 que sa garde à vue a duré du 12
juillet 2010 à 23 heures au 16 juillet 2010, la
rétention exercée sur sa personne du 16 au 17
juillet 2010, par la Commission Autonome
d’Enquête Judiciaire ayant procédé à son
arrestation, jusqu’ à la délivrance d’un mandat de
dépôt par le Juge d’Instruction à son encontre,
sans décision préalable du Procureur Général près
la Cour Suprême est constitutive d’une arrestation
arbitraire ;
- ordonner, en conséquence de cette évidence sa
mise en liberté d’office ;
- constater qu’il sollicite le bénéfice des dispositions
de l’article 9.5 du Pacte international relatif aux
Droits Civils et Politiques ;
- condamner, en conséquence sur ce fondement
l’Etat du Bénin à lui verser pour chaque jour de
détention arbitraire subie depuis le 12 Juillet jusqu’à
la date de sa mise en liberté effective, une somme
d’argent que la Cour de céans voudra bien préciser;
- en outre, condamner l’Etat du Bénin aux dépens ;
III.7L’Etat du Bénin a, d’abord dans un mémoire
exceptionnel, développé l’irrecevabilité de la requête
formulée par Monsieur AMOUSSOU ;
III.8Il a précisé que le requérant avait saisi la
Cour de céans par requête en date du 25 avril 2012
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