E. Violation alléguée du droit à la dignité 111. De même, bien que le Requérant n’ait pas conclu sur ce point, la Cour observe également qu’il a été condamné à la mort par pendaison. Dans ces circonstances, la Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle la pendaison, en tant que mode d’exécution de la peine de mort, constitue une violation du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.35 112. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit à la dignité du Requérant, protégé par l’article 5 de la Charte du fait du mode d’exécution de la peine de mort, à savoir la pendaison. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 113. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 114. La Cour, n’ayant constaté aucune violation des droits dont le Requérant a allégué la violation par l’État défendeur, rejette les demandes de réparations y afférentes. 115. La Cour rappelle toutefois qu’elle a constaté la violation, par l’État défendeur, des droits du Requérant à la vie et à la dignité, protégés respectivement par les articles 4 et 5 de la Charte, du fait du caractère obligatoire de la peine de mort et du fait du mode d’exécution de ladite peine, à savoir, la pendaison. 116. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du 35 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 à 120 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 et Juma c. Tanzanie, ibid., §§ 135 et 136. 27

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