présent Arrêt, afin d’abroger la disposition prévoyant l’application obligatoire de la peine de mort.36 117. La Cour ordonne, en outre, à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai d’un (1) an à compter de la signification du présent Arrêt, afin de réexaminer l’affaire en ce qui concerne la condamnation du Requérant, dans le cadre d’une procédure qui ne prévoit pas l’application obligatoire de la peine de mort et qui maintient le pouvoir d’appréciation du juge.37 118. Ayant jugé que le mode d’exécution de la peine de mort, à savoir, la pendaison est intrinsèquement dégradant,38 la Cour elle ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger la(les) lois qui prévoient la pendaison comme méthode d’exécution de la peine de mort, et ce, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt.39 119. La Cour estime par ailleurs que, pour des raisons désormais fermement établies dans sa pratique, et compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, la publication du présent arrêt s’impose. Compte tenu du droit positif de l’État défendeur, les menaces à la vie associées à la peine de mort obligatoire demeurent dans le système juridique l’État défendeur. Il n’est pas établi que l’État défendeur a pris les mesures nécessaires pour rendre sa loi conforme à ses sur les obligations internationales en matière de droits de l’homme. La Cour estime donc qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent Arrêt dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa signification. 36 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., § 163 ; Juma c. Tanzanie, ibid., § 170 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., § 207 ; Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 012/2019, arrêt du 1er décembre 2022 (fond), § 166. 37 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid, § 171 (xvi) ; Juma c. Tanzanie, ibid., § 174 (xvii) ; Henerico c. Tanzanie, ibid., § § 217 (xvi) ; Mwita c. Tanzanie, ibid., §§ 184 (xviii). 38 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., § 118. 39 Chrizant John c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 049/2016, Arrêt du 7 novembre 2023 (fond et réparations), § 155. 28

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