n’indique pas en quoi le Requérant a été l’objet de discrimination et par qui. L’État défendeur en déduit qu’il s’agit d’un argument invoqué à postériori et qui ne peut être soutenu. *** 107. La Cour rappelle, derechef, que la charge de la preuve incombe au Requérant qui allègue la violation d’un droit de l’homme. En l’espèce, le Requérant allègue, sans aucun élément à l’appui, que l’État défendeur a violé ses droits à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3(1) et (2) de la Charte. 108. Dans ces circonstances, la Cour estime que le Requérant n’a pas apporté la preuve de ses allégations et considère que l’État défendeur n’a pas violé ses droits à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte. D. Violation alléguée du droit à la vie 109. Bien que les Parties n’aient pas conclu sur ce point, la Cour observe, que le Requérant a été condamné à la peine de mort obligatoire en vertu d’une loi qui exclut le pouvoir d’appréciation du juge. Dans ces circonstances, la Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle le caractère obligatoire de la peine de mort obligatoire constitue une violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte.34 110. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant, protégé par l’article 4 de la Charte du fait du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée contre le Requérant. 34 Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, §§ 104 à 114 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations), §§ 120 à 131 et Gozbert Henerico c. RépubliqueUnie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), § 160. 26

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