Qu’en effet, ils n’ont pas, d’une part, eu communication des pièces
de la procédure dans des délais qui puissent leur permettre
d’assurer convenablement leur défense et, d’autre part, certaines
pièces ne leur ont pas été communiquées ;
98. Qu’un interrogatoire au fond programmé le 09 mai 2013 a dû être
reporté au 10 mai 2013, parce que le dossier n’avait pas été mis à la
disposition des requérants ; Que ledit interrogatoire qui s’est tenu le
10 mai l’a été en présence de tierces personnes sans qu’ils n’aient
été préalablement informés ;
99. Que le rapport du Commissaire divisionnaire CONDE ne leur a
pas été communiqué alors qu’il s’agit d’une pièce essentielle de la
procédure ; Que ce rapport porte sur des actes d’enquêtes
notamment les perquisitions effectuées au domicile de Ibrahima
Sory TOURE et Issiaga BANGOURA ; Qu’il s’agit en réalité du
rapport des perquisitions effectuées et qui ont donné lieu à la saisie
d’objets d’une part et, d’autre part à l’interpellation des requérants ;
100.Que sa communication était donc nécessaire pour permettre aux
requérants de discuter de son contenu ; Qu’en ne le communiquant
pas aux requérants au cours de la procédure, les autorités
judiciaires, particulièrement le juge d’instruction du cabinet N°2 du
Tribunal de Première Instance de Kaloum, ont violé le principe du
contradictoire ;
101.Qu’au regard de ce qui précède, il échet de conclure que l’Etat de
Guinée, par le biais de ses autorités judiciaires, a violé les principes
de l’égalité des armes et du contradictoire dans la procédure
engagée contre les requérants ;
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