4. Sur la violation du principe du contradictoire et l’égalité des armes 96. Attendu que l’égalité des armes est un des éléments inhérents à la notion de procès équitable ; qu’elle veut que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire et exige que soit ménagé un juste équilibre entre les parties ; Que le principe du contradictoire signifie la possibilité pour les parties de connaître et de commenter tous les éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de manière à orienter la décision du Tribunal ; que ce principe est étroitement lié à l’égalité des armes et sont consacrés par les articles 10 de la D.U.D.H et 14 du P.I.D.C.P ; Que la violation de l’égalité des armes résulterait donc d’un déséquilibre provoqué par une juridiction, entre les parties à un procès dans la présentation de leur cause ; que la violation du principe du contradictoire impliquerait le fait qu’une personne accusée n’ait pas pu connaître et discuter les éléments de preuve sur lesquels se fondent son accusation ; Que la C.E.D.H dans son arrêt Kuopila contre la Finlande ( N°27752/95 du 27 avril 2000) a jugé que la non-communication des preuves à la défense peut porter atteinte à l’égalité des armes ainsi qu’au principe du contradictoire ; Que la même Cour, dans son arrêt Matyjek c. contre la Pologne (N°38184/03 du 24/04/2007) jugeait que le fait que l’accusé ait eu un accès limité à son dossier et à d’autres documents constituait une atteinte à l’égalité des armes ; Que dans son arrêt Rowe et Davis contre le Royaume Unie (N°28901/95 du 16/02/20002), elle a relevé que le principe du contradictoire nécessite que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge ; 97. Attendu qu’en l’espèce, il apparaît du dossier que les requérants n’ont pas été mis dans les même conditions que l’accusation dans le cadre de leur défense, au cours de la procédure d’instruction ; 25

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