niveaux de l’ordre judiciaire malien, à savoir le Tribunal du travail de
Bamako, la Cour d’appel de Bamako et la Cour suprême du Mali, ont été
saisies, par ces derniers et les copies des décisions rendues par ces
juridictions nationales sont disponibles, dans le dossier de procédure.
69. La Cour fait valoir qu’à chaque stade de procédure devant les juridictions
nationales, les Requérants ont obtenu des décisions de justice sans aucun
obstacle. Il ne saurait donc être considéré que les Requérants n’ont pas joui
de leur droit à un procès équitable par le seul fait que leurs demandes n’ont
pas été accueillies par lesdites juridictions.
70. De ce qui précède, la Cour rejette cette allégation et conclut que l’État
défendeur n’a pas violé les articles 7(1)(a) de la Charte et 2(3) du PIDCP.
B. Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
71. Les Requérants soutiennent que leur droit à un procès dans un délai
raisonnable a été violé sans présenter d’arguments concrets à l’appui de
cette allégation.
72. L’État défendeur rejette cette allégation et fait valoir que les Requérants
pèchent sur le fond de leur demande, puisqu’aucune violation n’est
imputable à l’État défendeur.
***
73. La Cour note qu’aux termes de l’article 7(1) de la Charte : « [t]oute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : d) le droit d’être
jugé dans délai raisonnable ».
74. La Cour rappelle la règle générale de procédure selon laquelle le requérant
qui allègue une violation doit en apporter la preuve.
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