niveaux de l’ordre judiciaire malien, à savoir le Tribunal du travail de Bamako, la Cour d’appel de Bamako et la Cour suprême du Mali, ont été saisies, par ces derniers et les copies des décisions rendues par ces juridictions nationales sont disponibles, dans le dossier de procédure. 69. La Cour fait valoir qu’à chaque stade de procédure devant les juridictions nationales, les Requérants ont obtenu des décisions de justice sans aucun obstacle. Il ne saurait donc être considéré que les Requérants n’ont pas joui de leur droit à un procès équitable par le seul fait que leurs demandes n’ont pas été accueillies par lesdites juridictions. 70. De ce qui précède, la Cour rejette cette allégation et conclut que l’État défendeur n’a pas violé les articles 7(1)(a) de la Charte et 2(3) du PIDCP. B. Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable 71. Les Requérants soutiennent que leur droit à un procès dans un délai raisonnable a été violé sans présenter d’arguments concrets à l’appui de cette allégation. 72. L’État défendeur rejette cette allégation et fait valoir que les Requérants pèchent sur le fond de leur demande, puisqu’aucune violation n’est imputable à l’État défendeur. *** 73. La Cour note qu’aux termes de l’article 7(1) de la Charte : « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : d) le droit d’être jugé dans délai raisonnable ». 74. La Cour rappelle la règle générale de procédure selon laquelle le requérant qui allègue une violation doit en apporter la preuve. 17

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