75. La Cour observe, qu’en l’espèce les Requérants se sont contentés d’alléguer simplement la violation du droit d’être jugés dans un délai raisonnable sans indiquer les preuves de la violation de ce droit. Toutefois, il ressort du dossier qu’il s’est écoulé des délais de cinq (5) mois et quatorze (14) jours entre la saisine du Tribunal du travail de Bamako et le prononcé du jugement par cette juridiction, ensuite neuf (9) mois et quinze (15) jours entre la date de l’appel et le prononcé de l’arrêt par la Cour d’appel et enfin trois (3) ans et trois (3) jours entre l’instruction du pourvoi en cassation et le prononcé de l’arrêt par la Cour suprême. 76. La Cour estime qu’eu égard à la nature des procédures concernées et au comportement de l’État défendeur, ces délais ne sont pas non raisonnables dans les circonstances de l’espèce. 77. En conséquence, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte. C. Violation du devoir de garantir l’indépendance des tribunaux 78. Les Requérants allèguent la violation par l’État défendeur de l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux, sans présenter d’arguments à l’appui de leur allégation. 79. L’État défendeur fait valoir que, en l’espèce, il n’existe aucun dysfonctionnement de ses services administratifs ou judiciaires préjudiciable aux Requérants. *** 80. La Cour note qu’aux termes de l’article 26 de la Charte, « [l]es États parties à la Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des Tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte ». 18

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